M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Full text
32. Sans préjudice à tout autre recours, à défaut par un marchand le lait ou par un payeur de remettre aux Producteurs ou à un producteur, dans les 3 jours de son échéance, une somme due aux termes du présent règlement, Les Producteurs doivent en faire rapport à la Régie et lui demander d’ordonner, aux conditions jugées appropriées, que les livraisons de lait à ce marchand de lait cessent ou encore que les livraisons de lait soient conditionnelles au paiement préalable et comptant des arrérages en capital et intérêts sur toute livraison de lait et au paiement préalable et comptant de chaque livraison.
Décision 6480, a. 32; Décision 10389, a. 1.
32. Sans préjudice à tout autre recours, à défaut par un marchand le lait ou par un payeur de remettre à la Fédération ou à un producteur, dans les 3 jours de son échéance, une somme due aux termes du présent règlement, la Fédération doit en faire rapport à la Régie et lui demander d’ordonner, aux conditions jugées appropriées, que les livraisons de lait à ce marchand de lait cessent ou encore que les livraisons de lait soient conditionnelles au paiement préalable et comptant des arrérages en capital et intérêts sur toute livraison de lait et au paiement préalable et comptant de chaque livraison.
Décision 6480, a. 32.